Sect. SECTION I : FORMATION PLENIERE

Art. 9

En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, la décision du ministre est notifiée au service demandeur dans un délai d'un mois après la date de la réunion lors de laquelle l'avis a été donné ou la proposition formulée.
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legi/LEGITEXT000006073745#art-9

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