Sect. SECTION I : FORMATION PLENIERE
Art. 6
En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation plénière peut évoquer toutes les questions ayant donné lieu à l'avis d'une des autres formations visées à l'article 2 du présent arrêté et s'assure du bon fonctionnement de ces dernières. Son secrétaire a communication de l'ordre du jour des réunions et des comptes rendus des travaux des formations spécialisées. Il peut être assisté d'un rapporteur général qui prépare les avis et propositions concernant les dossiers soumis à la formation plénière et anime et contrôle l'activité des rapporteurs des formations spécialisées visées à l'article 13 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006073745#art-6