Sect. SECTION I : FORMATION PLENIERE

Art. 3

En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la formation plénière visée à l'article précédent est fixée comme suit : - le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, ou son représentant, président ; - le directeur du cabinet du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, ou son représentant ; - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; - le chef de l'IGAS ou son représentant, secrétaire ; - le représentant du ministre du redéploiement industriel et du comme extérieur ; - le président et le secrétaire de chaque formation spécialisée ; - selon l'ordre du jour, le président et le secrétaire de chaque formation locale saisie au préalable. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté du ministre.
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legi/LEGITEXT000006073745#art-3

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