Art. 4
En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de formation prévu à l'article 3 du présent arrêté se décompose comme suit : a) Un tronc commun d'une durée de deux semaines consécutives, à une période déterminée chaque année par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; b) Un ou des stage(s) hospitalier(s) se déroulant, obligatoirement, dans un établissement autre que celui d'affectation du stagiaire, et agréé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ; Ce ou ces stage(s) s'effectue(nt) sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté, au sein de l'établissement, par un maître de stage désigné par le chef d'établissement. Ce ou ces stage(s) doit(doivent) être effectué(s) obligatoirement dans les douze mois suivant la prise de fonctions ; c) Des modules de spécialisation, d'une durée totale de six semaines, devant être effectués impérativement dans les douze mois suivant la prise de fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000019465595#art-4