Art. 5

En vigueur depuis le 21 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire a effectué la totalité du cycle de formation prévu à l'article 1er susvisé, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique lui délivre une attestation de formation. Une copie de cette attestation est classée dans le dossier administratif de l'agent concerné.
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legi/LEGITEXT000019465595#art-5

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