Art. 2

En vigueur depuis le 29 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont relatives : - à l'identification des agents mentionnées à l'article 4 et, le cas échéant, des parties à l'instance (nom, prénoms, initiales, date et lieu de naissance, adresse) et à la vie professionnelle des personnes ; - au suivi de la procédure administrative et judiciaire (numéros d'enregistrement et de suivi auprès des juridictions ; type de recours ; juridiction concernée ; domaine, objet, motif et lieu du litige ; identification de l'expert mandaté en phase de pré-contentieux administratif ; enjeux, notamment financiers ; étape de la procédure) ; - aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté liées aux missions de police exercées par des services compétents des ministères (type d'infraction ; code NATINF ; date du procès-verbal, lieu et date des faits).
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legi/LEGITEXT000035300626#art-2

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