Art. 4

En vigueur depuis le 29 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : - les agents d'administration centrale chargés d'une mission juridique et intervenant dans les domaines d'attribution des ministres mentionnés à l'article 1er, ainsi que les agents de la direction de l'eau et de la biodiversité et du service des risques naturels et hydrauliques ayant à en connaître ; - les agents chargés d'une mission juridique au sein des services de l'Etat dans les régions et les départements intervenant dans les domaines d'attribution des ministres mentionnés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000035300626#art-4

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