Sect. E. ― Dispositions relatives à la composition des jurys

Art. 12

En vigueur depuis le 15 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque examen professionnalisé réservé d'accès aux corps classés en catégories B ou C, le jury comprend : 1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ; 2° Des membres au nombre de quatre au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement. Un au moins de ces quatre membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au recrutement mentionnée à l'article 14 du présent arrêté. Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.
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legi/LEGITEXT000027543264#art-12

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