Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la formation des travailleurs intervenant dans le cadre d'opérations d'archéologie sous-marine et subaquatique
Art. 6
En vigueur depuis le 9 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligation des organismes de formation. I. - L'organisme de formation met en place un outil de suivi personnalisé des candidats, permettant notamment de s'assurer qu'ils ont bien occupé les différentes fonctions mentionnées à l'article 7 pendant les séquences pédagogiques pratiques. Cet outil retranscrit également les expositions hyperbares effectuées, ainsi que leurs paramètres. II. - L'organisme de formation adresse annuellement au service du ministère de la culture chargé de l'archéologie sous-marine et subaquatique un rapport de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique ». Ce rapport, dont le modèle est fixé à l'annexe IV du présent arrêté, comprend en outre une synthèse de ses activités sur la durée écoulée de son habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000042093300#art-6