Chapitre Chapitre III : Fonctionnement
Art. 17
En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000045998282#art-17