Chapitre Chapitre Ier : Composition›Sect. 3. Désignation des membres représentant l'administration
Art. 12
En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045998282#art-12