Art. 4
En vigueur depuis le 31 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements privés sous contrat assurant une formation selon les modalités définies aux articles L. 813-9 et R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime mettent en œuvre, selon un rythme approprié, des classes de troisième. Les enseignements en centre de formation se déroulent sur une durée totale d'au moins 600 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000027250249#art-4