Chapitre Chapitre II : Expertise et assistance technique
Art. 4
En vigueur depuis le 15 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système informatique conçu pour permettre le vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé et à la délibération n° 2019-053 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes source du système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux de l'entreprise prestataire. Le rapport d'expertise est communiqué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 précité, au plus tard le 30 novembre 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000046423180#art-4