Art. 4

En vigueur depuis le 14 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones définies conjointement par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé du budget, l'assiette de la contribution de l'Etat est plafonnée à 30 000 F par bénéficiaire. Ce plafond est majoré de 3 000 F par enfant à charge de moins de seize ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059171#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil