Art. 4
En vigueur depuis le 14 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones définies conjointement par le ministre chargé de l'emploi et par le ministre chargé du budget, l'assiette de la contribution de l'Etat est plafonnée à 30 000 F par bénéficiaire. Ce plafond est majoré de 3 000 F par enfant à charge de moins de seize ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006059171#art-4