Art. 5

En vigueur depuis le 14 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises dans l'incapacité d'assumer la charge financière de leur contribution peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, être exonérées de leur participation au financement de l'aide à la mobilité. Dans ce cas, l'aide de l'Etat ne peut excéder 10 000 F par bénéficiaire, dans les cas prévus à l'article 3, ou 15 000 F, dans les cas prévus à l'article 4, majorés le cas échéant de 1 500 F par enfant à charge de moins de seize ans.
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legi/LEGITEXT000006059171#art-5

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