Art. 10

En vigueur depuis le 21 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux reçoivent une nourriture équilibrée conforme aux besoins de leur espèce, suffisamment abondante. Lorsque les animaux n'ont pas accès à un plan d'eau ou à un cours d'eau, l'abreuvement est assuré par une eau claire et saine, renouvelée, protégée du gel et constamment accessible ; toutefois, l'alimentation en eau des rapaces n'est pas obligatoire. Les animaux reçoivent les soins de propreté et d'hygiène conformes à leurs besoins.
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legi/LEGITEXT000006080004#art-10

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