Art. 13
En vigueur depuis le 21 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux morts dont l'équarrissage est obligatoire doivent être enlevés conformément aux dispositions du code rural. Toutefois, les dépouilles peuvent être confiées à des collections publiques ou à des organismes de recherche, après autorisation administrative s'il y a lieu. Les animaux morts dont l'équarrissage n'est pas obligatoire peuvent aussi être détruits dans un incinérateur ou par enfouissement dans la chaux vive, en fosse étanche.
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Prolegi/LEGITEXT000006080004#art-13