Art. 15
En vigueur depuis le 21 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements autorisés conformément à l'article L. 213.3 du code rural, lors de la publication du présent arrêté, disposent d'un délai de deux ans pour se conformer aux articles 4, 6 (deuxième alinéa), 8 et 9.
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Prolegi/LEGITEXT000006080004#art-15