Art. 12

En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement s'attache la collaboration d'un vétérinaire investi du mandat sanitaire, qui veille notamment au respect des conditions prescrites par les articles L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-12 à L. 223-16 du code rural. L'établissement possède les installations sanitaires ainsi que les matériels et produits pharmaceutiques nécessaires aux premiers soins d'urgence et aux traitements courants des animaux. S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision est prise par le vétérinaire.
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legi/LEGITEXT000006080004#art-12

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