Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 4 : Mesures appliquées dans la zone de surveillance.

Art. 40

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que : a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté aient été menées à bien ; b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de surveillance aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que quarante jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-40

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