Chapitre Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.

Art. 44

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Un recensement de toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone infectée et dans la zone d'observation est réalisé sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes des zones infectées et d'observation de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse recensés dans la zone et informe le procureur de la République, en cas de nécessité, d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-44

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