Chapitre Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.›Sect. Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
Art. 48
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures suivantes sont appliquées dans les exploitations porcines de la zone d'observation : a) Les propriétaires ou détenteurs de suidés sont informés par le directeur départemental des services vétérinaires des précautions à prendre pour éviter la contamination par le virus de la peste porcine africaine à partir des sangliers sauvages ; b) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des suidés ainsi que de l'exploitation elle-même conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté ; c) Dans les exploitations en plein air, le préfet peut ordonner la mise en place de clôtures étanches aux sangliers sauvages répondant à des normes minimales définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut, au besoin, étendre cette mesure à tout son département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-48