Chapitre Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.›Sect. Section 2 : Mesures appliquées dans la zone d'observation.
Art. 50
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures prescrites par les articles 48 et 49 ci-dessus sont maintenues pendant une période minimale de douze mois dans les parties de zone d'observation visées par le second alinéa de l'article 47 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-50