Chapitre Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.›Sect. Section 3 : Mesures appliquées hors des zones infectées et d'observation.
Art. 51
En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet prend toute mesure relative à la réglementation sur la chasse ou à la destruction des animaux nuisibles nécessaire au maintien des densités de sangliers sauvages à un niveau compatible avec la gestion de la peste porcine africaine. Ce niveau est déterminé au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts. Un bilan des résultats obtenus est présenté aux instances suivantes, pour évaluation et apport éventuel de mesures correctives nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés : - comité départemental de lutte contre les épizooties au minimum à l'issue de chaque saison de chasse ; - conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ; - commission des plans de chasse, à l'issue de la campagne de chasse ; - ministres chargé de l'agriculture et chargé de la chasse.
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Prolegi/LEGITEXT000005679804#art-51