Chapitre Chapitre V : Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de peste porcine africaine chez les sangliers sauvages.

Art. 42

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand un sanglier sauvage est suspect d'être infecté de peste porcine africaine, le directeur départemental des services vétérinaires propose au préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, d'en déterminer la répartition géographique et d'en empêcher l'extension, en donnant des instructions et des informations aux propriétaires ou détenteurs de suidés ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir ou découverts morts. L'étendue de la zone concernée par ces mesures et leur durée sont déterminées au sein du comité départemental de lutte contre les épizooties en tenant compte de l'avis du comité national d'experts.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-42

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