Chapitre Chapitre IV : Mesures en cas de confirmation de peste porcine africaine dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 4 : Mesures appliquées dans la zone de surveillance.

Art. 41

En vigueur depuis le 19 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutefois, par dérogation à l'article 38, point f, à l'article 39 et à l'article 40, point b, ci-dessus, les délais de trente jours prévus à l'article 38, point f, ci-dessus et ceux de quarante jours prévus à l'article 39 et à l'article 40, point b ci-dessus, peuvent être réduits respectivement à vingt et un, trente et vingt jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.
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legi/LEGITEXT000005679804#art-41

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