Sect. II. ― La rémunération des activités de la formation professionnelle conduisant aux diplômes de l'animation et du sport
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'établissement public de formation, après délibération du conseil d'administration de cet établissement, arrête le montant de l'indemnité à partir du barème de rémunération figurant à l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000024849476#art-10