Sect. II. ― La rémunération des activités de la formation professionnelle conduisant aux diplômes de l'animation et du sport
Art. 11
En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics de formation peuvent, après délibération du conseil d'administration, fixer un montant horaire de rémunération spécifique pour des formations nécessitant une compétence particulière de la part de l'intervenant. Ce montant est plafonné à 70 euros brut par heure.
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Prolegi/LEGITEXT000024849476#art-11