Art. 8

En vigueur depuis le 2 oct. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté et selon les directives du ministre de l'intérieur et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.
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legi/LEGITEXT000027840848#art-8

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