Titre TITRE III : RÈGLES D'EMPLOI
Art. 13
En vigueur depuis le 29 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'étranger, les mesures nécessaires à la sécurité générale des personnalités protégées ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles sont mises en œuvre sous l'autorité de l'ambassadeur. A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition de l'ambassadeur qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.
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Prolegi/LEGITEXT000027839461#art-13