Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre du travail et des affaires sociales doit demander l'accord exprès des intéressés pour l'enregistrement des informations les concernant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620813#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil