Art. 4
En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont accès à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les personnels : ― de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ; ― des directions interrégionales de la mer (DIRM) et des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM). Sont destinataires des statistiques établies à partir des données du traitement ALIDADE, à raison de leurs attributions, les personnels : ― de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ; ― des directions interrégionales de la mer (DIRM) ; ― des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) ; ― des préfectures maritimes ; ― des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS) ; ― des instances communautaires (DG MARE et Agence communautaire du contrôle des pêches [ACCP]).
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Prolegi/LEGITEXT000024077144#art-4