Chapitre Chapitre II : Formation
Art. 14
En vigueur depuis le 17 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l'article R. 213-3 du code de la route. Ce contrat précise les mentions suivantes : 1° Le ou les agréments délivrés à l'établissement ; 2° Les obligations des parties : a) Engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ; b) Engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification. La signature d'une convention ou d'un contrat de formation professionnelle tient lieu de contrat de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000032409710#art-14