Art. 1
En vigueur depuis le 27 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves non classés des instituts régionaux d'administration (IRA) qui ont été autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B énumérés à l'article 27, alinéa 3, du décret du 10 juillet 1984 susvisé peuvent y faire acte de candidature pendant la période d'inscription fixée par l'arrêté d'ouverture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624844#art-1