Art. 1

En vigueur depuis le 27 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves non classés des instituts régionaux d'administration (IRA) qui ont été autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B énumérés à l'article 27, alinéa 3, du décret du 10 juillet 1984 susvisé peuvent y faire acte de candidature pendant la période d'inscription fixée par l'arrêté d'ouverture.
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legi/LEGITEXT000005624844#art-1

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