Art. 5

En vigueur depuis le 1 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie, les candidats doivent obligatoirement subir l'épreuve orale fixée par l'article 2 (C) de l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, dans une des langues arrêtées pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité. A titre facultatif, ils peuvent subir une seconde épreuve orale de langue vivante étrangère, dans une langue différente de celle choisie pour l'épreuve obligatoire, et dans les conditions prévues à l'article 2 (C).
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legi/LEGITEXT000005624844#art-5

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