Art. 7

En vigueur depuis le 27 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'admissibilité aux concours d'accès aux corps administratifs de catégorie B est acquis pour les concours ouverts à compter de la publication de l'arrêté du ministre de la fonction publique autorisant l'élève non classé d'un IRA à subir les épreuves orales des concours et pendant une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois. Pendant ce délai, les candidats peuvent se prévaloir du bénéfice de l'admissibilité une seule fois pour l'accès à chacun des corps concernés. Toutefois, lorsque le concours est organisé de façon déconcentrée, ils peuvent se porter candidats à chacun des recrutements organisés au niveau local à la suite de l'arrêté autorisant le concours, signé par le ministre de la fonction publique et le ou les ministre(s) intéressé(s), au titre d'une année.
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legi/LEGITEXT000005624844#art-7

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