Art. 4
En vigueur depuis le 27 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon qu'ils remplissent les conditions pour se présenter au concours externe ou au concours interne, ils subissent la ou les épreuve(s) orale(s) d'admission et, le cas échéant, l'épreuve orale facultative fixée(s) par l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, article 2 (B et C).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005624844#art-4