Art. 7
En vigueur depuis le 21 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procédés autorisés pour la mise à mort des poussins en surnombre dans les couvoirs sont les suivants : a) Dispositif mécanique entraînant une mort rapide ; b) Exposition au dioxyde de carbone. Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts de couvoir doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au point a du présent article. Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe VII du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005624797#art-7