Art. 4
En vigueur depuis le 21 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel siégeant comme membres titulaires et suppléants à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités désignent parmi eux trois représentants du personnel titulaires et suppléants à la commission paritaire mentionnée à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051768946#art-4