Art. 9

En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent peut, à sa demande, prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l'intermédiaire du représentant du personnel désigné par la commission consultative paritaire dont il relève. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission. La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître l'agent intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission.
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