Art. 11
En vigueur depuis le 30 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réunions de la commission peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance : 1° N'assistent que les personnes habilitées à être présentes dans le cadre du présent arrêté ; 2° Chaque membre avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
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Prolegi/LEGITEXT000051768946#art-11