Art. 8

En vigueur depuis le 7 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne délibère valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le médecin agréé mentionné à l'article 3 du présent arrêté ne prend pas part au vote. Le vote a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'avis de la commission est communiqué à l'agent.
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legi/LEGITEXT000051768946#art-8

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