Chapitre Chapitre II : Enregistrement de la parenté

Art. 5

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles D. 653-50 et D. 653-51 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs communiquent obligatoirement à l'établissement de l'élevage compétent les informations nécessaires à l'enregistrement de la parenté des animaux. A cet effet, ils complètent les rubriques relatives à l'ascendance paternelle et maternelle de tous les bovins nés sur leur exploitation, y compris les animaux mort-nés, sur les documents d'identification définis à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime. Les établissements de l'élevage enregistrent ces informations et les transmettent au système national d'information génétique de l'espèce bovine, mentionné à l'article D. 653-6. Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté détermine les modalités de notification de ces informations par le naisseur ainsi que les modalités d'enregistrement et de transmission au système national d'information génétique par les établissements de l'élevage.
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legi/LEGITEXT000028341623#art-5

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