Chapitre Chapitre III : Certification de la parenté

Art. 10

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements en vue de la vérification de la compatibilité génétique doivent être réalisés exclusivement par un agent habilité dans les cinq cas suivants : ― en cas de contestation par l'éleveur du résultat, positif ou négatif, de la certification de la parenté ; ― en cas d'incompatibilité génétique d'un produit, suite au prélèvement par l'éleveur ; ― dans le cas où l'identité génétique d'aucun parent n'est connue ; ― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ; ― dans le cadre du protocole de supervision mis en œuvre par l'institut technique en charge des ruminants. En dehors de ces cinq cas, les prélèvements peuvent être réalisés indifféremment par un éleveur ou par un agent habilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028341623#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil