Chapitre Chapitre III : Certification de la parenté
Art. 8
En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de sélection agréés mettent en œuvre les moyens nécessaires à la transmission au système national d'information génétique de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique d'un animal ou d'un embryon, échangé ou importé. Ce certificat, établi par un organisme agréé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, conformément à la décision 2005/379/CE susmentionnée, permet de certifier la parenté de l'animal. Les organismes de sélection agréés veillent également à la transmission de l'ensemble des informations figurant sur le certificat généalogique des taureaux dont la semence est échangée ou importée.
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Prolegi/LEGITEXT000028341623#art-8