Chapitre Chapitre III : Certification de la parenté
Art. 13
En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions générales, pour les races bovines à petits effectifs ayant un effectif inférieur à 2 000 femelles reproductrices et faisant l'objet d'un programme de conservation, dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir de résultats de vérification de compatibilité génétique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028341623#art-13