Chapitre Chapitre IV : Procédure d'habilitation des laboratoires d'analyse

Art. 15

En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation, après délivrance, demeure valide sous réserve de l'obtention de résultats favorables aux essais interlaboratoires effectués sous la responsabilité du laboratoire de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté, en application du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Le laboratoire national de référence envoie à la direction départementale des territoires ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente copie du courrier qu'il adresse au laboratoire d'analyse, relatif aux résultats aux essais interlaboratoires. Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, cette copie est adressée au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).
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legi/LEGITEXT000028341623#art-15

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