Chapitre Chapitre III : Certification de la parenté
Art. 11
En vigueur depuis le 20 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation. Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées. Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.
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Prolegi/LEGITEXT000028341623#art-11