Titre Titre III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Cas des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie obtenus avant le 1er janvier 2019 : Le titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1991 précité peut continuer d'exercer ses missions dans le secteur d'activité mentionné sur son certificat, jusqu'à la date d'expiration de ce dernier, dans la limite de cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est renouvelé dans les conditions fixées à l'article 11.
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legi/LEGITEXT000033833464#art-19

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