Titre Titre II : ACCRÉDITATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS ET CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Certification des organismes de formation : L'organisme de formation fait la preuve de sa capacité en fournissant un certificat de l'organisme établi en langue française. Ce certificat est délivré sur la base des critères définis à l'annexe VII du présent arrêté par un organisme certificateur accrédité, selon la procédure définie à l'annexe VI. Le certificat mentionne le périmètre de la certification (mention et classe). L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare. Le modèle de ce rapport est fixé en annexe VIII.
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Prolegi/LEGITEXT000033833464#art-16